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Conditions de vente / Réglementation

CONDITIONS GENERALES DE VENTE :

HABILITATION/LICENCE

Les conditions générales de vente régissant les rapports entre les établissement habilités tourisme par arrêté préfectoral et leur clientèle ont été fixées par le décret : 94-940 du 15 juin 1994 (art. 95-103), pris en application de l'article 31 de la loi 92 – 645 du 13 juillet 1992.

Art. 95 – Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre.

En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestation liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis parle transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites parle présent titre.

Art 96 – Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d'un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et indication de son autorisation administrative d'exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les information sur les prix, les dates et autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :

Art 97 – L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.

Art 98 – Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :

pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour.

Art 99 - L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui rempli les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Art 100 - Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.

Art. 101 - Lorsque avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat tel qu'une hausse significative du prix, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception :

un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties. Toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Art. 102 - Dans le cas prévu à l'article 21 de la loi du 13 juillet 1992, lorsque avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception. L'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées. L'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Art. 103 - Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :


ASSURANCES

- Assurance Rapatriement Europ Assistance

Rapatriement, transport et admission en service hospitalier de l'abonné gravement malade ou blessé. Prise en charge des frais de voyage (aller et retour) d'un membre de la famille en cas d'impossibilité temporaire de transporter l'abonné gravement malade ou blessé. Règlement à concurrence de 30500 € des frais médicaux (à l'étranger). Rapatriement ou transport du corps de l'abonné décédé.

- Assurance annulation

Cette garantie facultative couvre les frais d'une annulation avant le départ, occasionnée par : maladie grave, blessure grave ou décès de l'assuré ou de son conjoint, de leur ascendants, descendants, frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, gendres, bellesfilles, petits-enfants, ou de toute autre personne désignée au certificat de garantie devant voyager avec l'assuré ou le remplacer. Incendie, dégâts des eaux ou événements naturels entraînant des dommages importants au domicile de l'assuré ou des locaux professionnels de l'assuré et nécessitant impérativement sa présence sur les lieux du sinistre le jour du départ. le licenciement de l'assuré ou celui de son conjoint à condition que la procédure n'ait pas été engagée le jour de l'inscription du voyage.

- Assurance Bagages

Cette garantie facultative s'exerce en cas de détérioration ou vol d'objets et effets personnels à concurrence de 800 €. (limité à 50 % de la garantie maximum pour les objets précieux). Un document contenant les dispositions applicables détaillées

 

 

CONDITIONS PARTICULIERES

INSCRIPTIONS :

Toute inscription doit être accompagnée d'un acompte minimum de 30% du prix du voyage. Le solde doit être réglé au plus tard 31 jours avant le départ

PRIX :

Nos prix sont forfaitaires et ne peuvent être décomposés. Aucun remboursement ne sera accordé pour renoncement à l'un des services inclus dans nos forfaits.

REDUCTIONS DE PRIX POUR ENFANTS

Jusqu'à 4 ans, le logement et la nourriture seront réglés directement sur place par le client. Les autres prestations seront facturées pour un montant forfaitaire égal à 20 % du prix du voyage. De 4 ans à 8 ans, réduction de 20 % sur le montant du forfait, en cas d'hébergement dans la chambre des parents. Pour certains voyages, les réductions accordées sont différentes. Nous le précisons dans le détail du voyage.

REVISION DE PRIX

Les modifications éventuelles du prix des voyages seront notifiées 30 jours avant le départ. Le voyageur disposera d'un délai de 8 jours à réception de la notification du nouveau prix du voyage pour l'accepter ou demander l'annulation de son inscription. La renonciation au voyage sera effectuée sans frais. En cas d'absence de réponse dans le délai de 8 jours, le voyageur sera réputé accepter le nouveau prix. Nos prix sont établis en fonction des conditions économiques connues au 31 octobre 2009 et sont valables pour toutes les prestations annoncées dans la brochure pendant la durée de sa validité. Toutefois, en cas de modification imprévisible du coût des transports imputable à celle des carburants ou du cours des changes, ils pourront être modifiés dans le cadre de l'article 100 des conditions générales.

ANNULATION PAR LE CLIENT

Dans le cas où le voyageur annulerait son voyage, des frais d'annulation seraient perçus dans les conditions suivantes :

En cas de non présentation, le jour du départ, nous retiendrons 100 % du prix du voyage. Il en sera de même en cas d'interruption du voyage par le client.

ANNULATION PAR L'AGENCE

Tous nos voyages sont réalisables avec un minimum de 35 participants, condition indispensable pour garantir le départ. En cas d'annulation pour nombre insuffisant de participants, elle interviendra au plus tard 21 jours avant le départ.

LOGEMENT

Chambre à 2 personnes
Les hôtels sélectionnés dans notre brochure se réfèrent au minimum à la classification **NN, avec bain ou douche & WC individuels, ou son équivalent dans les pays concernés. Dans de rares cas, il se peut que la qualité du service ou la richesse des menus ne réponde pas entièrement à nos exigences. Nous n'avons maintenu le choix de ces hôtels qu'en raison d'un intérêt exceptionnel (site pittoresque, etc...) ou d'une nécessité géographique (étape indispensable). Certains
de nos voyages prévoient un hébergement en village vacances (indiqué au programme).


Chambre à partager
Les inscriptions en chambre à partager sont acceptées sous réserve que d'autres personnes manifestent le même désir et dans les limites des chambres à une personne restant disponibles au moment de la demande. Dans le cas où le partage ne pourrait être réalisé, le voyageur devra acquitter le supplément pour chambre individuelle. Compte tenu des annulations possibles jusqu'à la dernière minute, ce supplément peut être demandé jusqu'au départ.


Chambre à une seule personne
Le supplément demandé pour l'attribution d'une chambre pour une personne seule ne nous engage que dans la mesure où nous pouvons nous-mêmes l'obtenir des hôteliers. En effet, leur quantité dans les hôtels est limitée par rapport aux chambres à deux lits. De plus, ce sont souvent les chambres les moins confortables de l'établissement. Nous faisons appel à votre compréhension pour ne pas nous tenir rigueur de ces circonstances indépendantes de notre volonté. En cas d'impossibilité, le supplément ne sera facturé que proportionnellement à la fourniture de ces services.


Chambre triple
Les inscriptions en chambre triple ne peuvent pas toujours être garanties a priori. De plus le troisième lit est quelquefois un lit supplémentaire, inconfortable et réduisant sensiblement l'espace libre dans la chambre. Dans le cas ou la chambre triple ne serait pas obtenue, la troisième personne devrait occuper la chambre d'une personne seule désirant partager sa chambre ou occuper seule une chambre en acquittant le supplément correspondant, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité. Le prix par personne en chambre triple est le même qu'en chambre double.

 

FORMALITES ADMINISTRATIVES

Pour les voyages à l'étranger, la carte d'identité est obligatoire ou le passeport en cours de validité. Les documents spécifiques : passeport, visas etc .... sont indiqués pour chaque voyage. Ces indications n'engagent pas l'organisateur dans la mesure où des modifications seraient intervenues dans la réglementation en vigueur depuis la date de l'édition. Pour tous les voyages à l'étranger, les enfants mineurs (moins de 18 ans) doivent être également en possession d'une autorisation de sortie de territoire délivrée par la mairie ou le commissariat de police de leur domicile. Les voyageurs étrangers doivent se conformer aux règles et lois les concernant dans les pays visités.

MODIFICATION DE PROGRAMME

Les horaires et les itinéraires mentionnés dans les programmes peuvent être modifiés dans l'intérêt des voyageurs sans avis préalable. Si, en cours de voyage, pour une raison quelconque , nous ou notre représentant sur place décidions de supprimer tout ou partie des engagements prévus, le voyageur ne pourra prétendre qu'au remboursement des sommes correspondantes versées par lui, à l'exclusion de tous dommages et intérêts quelconques.

RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Risques couverts et montant des garanties souscrites :

La garantie couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle pouvant incomber à l'assuré à l'occasion des opérations définies à l'article 1 et 25 de la loi n° 92-645 du 11 juillet 1992. Pour les déplacements à l'étranger, nous vous conseillons de vous munir de l'imprimé sécurité sociale E111. Pour les voyages avion et les croisières, un exemplaire des conditions générales et particulières vous sera remis à l'inscription.

CAS PARTICULIERS

Si le comportement ou la tenue d'un de nos clients risque de compromettre le bon déroulement d'un voyage, nous nous réservons le droit de refuser son départ ou même de refouler ce client après son départ. Dans ce cas le client serait remboursé de la totalité des services non fournis.

LITIGES :

Toutes contestation concernant les chambres, la qualité de l'hébergement ou de la restauration, le confort du car, ou toute autre prestation inscrite au forfait doit être immédiatement signalée au conducteur ou à l'accompagnateur. Nous demandons à nos clients ayants des observations à formuler sur le déroulement de leur voyage de nous les transmettre au plus tard dans les 10 jours suivant leur retour. Ces procédures n'étant pas respectées nous ne pourrons donner suite à aucune réclamation.

Inscrit au registre des opérateurs de voyages et de séjours sous le n° IM080100001. Responsabilité civile professionnelle AXA France n° 2194657304. Garantie A.P..S. SA au capital de 2 326 912 € - RCS Amiens B561 721 010 – SIREN 561 721 010

 

 

HABILITATION/LICENCE
Les conditions générales de vente régissant les rapports entre les établissement
habilités tourisme par arrêté préfectoral et leur clientèle ont été fixées par le décret
: 94-940 du 15 juin 1994 (art. 95-103), pris en application de l’article 31 de
la loi 92 – 645 du 13 juillet 1992.
Art. 95 – Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article
14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations
de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés
qui répondent aux règles définies par le présent titre.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière
non accompagnée de prestation liées à ces transports, le vendeur délivre
à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par
le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande,
le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis,
doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même
forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par
le présent titre.
Art 96 – Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support
écrit, portant sa raison sociale, son adresse et indication de son autorisation administrative
d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les information
sur les prix, les dates et autres éléments constitutifs des prestations
fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° la destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports
utilisés ;
2° le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales
caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant
à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil. ;
3° les repas sont fournis ;
4° la description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5° les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de
franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement
disponibles moyennant un supplément de prix ;
7°la taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage
ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée
à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur
en cas d ‘annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être
fixée à moins de vingt et un jours avant le départ.
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion
du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application
de l’article 100 du présent décret ;
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d’annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après.
12°les précisions concernant les risques et le montant des garanties souscrites
au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile
professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile
des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme
;
13° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance
couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance
couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement
en cas d’accident ou de maladie.
Art 97 – L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à
moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en
modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans
quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout
état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être
communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
Art 98 – Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en
double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties.
Il doit comporter les clauses suivantes :
1° le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le
nom et l’adresse de l’organisateur ;
2° la destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les
différentes périodes et leur date ;
3° les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les
dates, heures et lieux de départ et de retour ;
4° le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales
caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des
usages du pays d’accueil ;
5° le nombre de repas fournis ;
6° l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du
voyage ou du séjour ;
8°Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute raison éventuelle
de cette facturation en vertu des dispositions de l’article 100 ci-après ;
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services
telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les
ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix
de la ou des prestations fournies
10° le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause, le
dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30% du prix du
voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant
de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur
;
12° les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur, et signalées
par écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services
concernés ;
13° la date limité d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou
du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est
liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7°
de l’article 96 ci-dessus
14° les conditions d’annulation de nature contractuelle
15°les conditions d’annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous ;
16°les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au
titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile
professionnelle du vendeur
17° les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences
de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de
l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains
risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de
maladie ; dans ce cas le vendeur doit remettreà l’acheteur un document précisant
au minimum les risques couverts et les risques exclues ;
18° la date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par
l’acheteur ;
19°l’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins dix jours avant la
date prévue pour son départ, les informations suivantes :
le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur
ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes
locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le
numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur
;
pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et
une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable
sur place de son séjour.
Art 99 : L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui rempli les mêmes
conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a
produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur
de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard
sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est
porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation
préalable du vendeur.
Art 100 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du
prix, dans les limites prévues à l’article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il
doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse,
des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes
y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du
voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de
la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant
au contrat.
Art. 101 Lorsque avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter
une modification à l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une
hausse significative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation
pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le
vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat
des sommes versées;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur
;; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par
les parties. Toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement
dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède
le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la
date de son départ.
Art. 102 Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992, lorsque avant
le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer
l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception. L’acheteur, sans préjuger
des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès
du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes
versées. L’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité
qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion
d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou
séjour de substitution proposé par le vendeur.
Art. 103 Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité
de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant
un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le
vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger
des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant
éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées
par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son
retour, la différence de prix,
soit s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement, ou si celles-ci sont
refusées par l’acheteur pour motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément
de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans les conditions pouvant
être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu de départ
ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
ASSURANCES
/1/ Assurance Rapatriement Europ Assistance
Rapatriement, transport et admission en service hospitalier de l’abonné gravement
malade ou blessé. Prise en charge des frais de voyage (aller et retour) d’un
membre de la famille en cas d’impossibilité temporaire de transporter l’abonné
gravement malade ou blessé.
Règlement à concurrence de 30500 € des frais médicaux (à l’étranger). Rapatriement
ou transport du corps de l’abonné décédé.
/2/ Assurance annulation
Cette garantie facultative couvre les frais d’une annulation avant le départ, occasionnée
par :
maladie grave, blessure grave ou décès de l’assuré ou de son conjoint, de leur ascendants,
descendants, frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, gendres, bellesfilles,
petits-enfants, ou de toute autre personne désignée au certificat de garantie
devant voyager avec l’assuré ou le remplacer.
Incendie, dégâts des eaux ou événements naturels entraînant des dommages importants
au domicile de l’assuré ou des locaux professionnels de l’assuré et nécessitant
impérativement sa présence sur les lieux du sinistre le jour du départ.
le licenciement de l’assuré ou celui de son conjoint à condition que la procédure
n’ait pas été engagée le jour de l’inscription du voyage.
/3/ Assurance Bagages
Cette garantie facultative s’exerce en cas de détérioration ou vol d’objets et effets
personnels à concurrence de 800 €. (limité à 50 % de la garantie maximum pour
les objets précieux). Un document contenant les dispositions applicables détaillées